Les communes doivent respecter la neutralité religieuse sur leur place publique !
Publié le :
10/11/2017
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En 2016, les décisions relatives l’interdiction du port du « burkini » sur les plages (CE ord., 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme et Association de défense des droits de l’homme collectif contre l’islamophobie en France, n° 402742 et 402777) et celles de l’installation d’une crèche de noël dans des bâtiments publics pendant la période des fêtes de fin d’année (CE Ass., 9 novembre 2016, Commune de Melun c. Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, n° 395122 ; CE Ass., 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 395223) ont été l’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler la portée des principes consacrés par la célèbre loi du 9 décembre 1905. Il en résulte notamment que la laïcité fait peser une obligation de neutralité religieuse sur l’État et sur les collectivités territoriales, et pose dès lors la question de la légalité des signes religieux dans l’espace public.
Le Conseil d’Etat vient à cet égard de juger contraire à la loi du 9 décembre 1905 l’installation d’une croix en surplomb d’une statue du pape Jean-Paul II érigée sur une place de la commune de Ploërmel. La commune de Ploemmel avait accepté le don, fait par l’artiste russe Zurab Tsereteli, d’une statue représentant le pape Jean-Paul II, destinée à être érigée sur une place publique de la commune en est la parfaite illustration. Cette statue a été installée sur une place de la commune. Elle était surplombée par une arche et une croix, l’ensemble atteignant une hauteur de 7,5 mètres hors socle.
La Fédération morbihannaise de la libre pensée avait demandé au maire de Ploërmel de retirer de tout emplacement public de la commune cette statue en raison de son caractère religieux.
A l’instar des crèches de noël dans les bâtiments publics, il s’agissait là encore d’interpréter l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, qui interdit pour l’avenir « d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit » et le principe de neutralité de l’État posé par l’article 2 de la même loi, selon lequel l’État « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».
C’est sur le fondement de ces dispositions que le Conseil d’Etat a considéré que l’arche ne saurait, par elle-même, être regardée comme un signe ou emblème religieux. Il en va différemment s’agissant de la croix surplombant l’œuvre qui constitue un signe ou emblème religieux au sens des dispositions précitées.
Cette décision confirme la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à la portée du principe de laïcité dans l’espace public.
CE, 25 octobre 2017, Fédération morbihannaise de la Libre Pensée et autre n° 39699
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