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Intervention à l'Ecole des Avocats du Sud-Est

Intervention à l'Ecole des Avocats du Sud-Est

Publié le : 30/01/2024 30 janvier janv. 01 2024

Dans le cadre de la formation continue en droit public organisé l'Ecole des Avocats du Sud-Est (EDASE) Maître Didier DEL PRETE a animé (11 janvier dernier) une session sur le thème : pouvoir de police et  ERP.

Cette formation a été l’occasion pour Me DEL PRETE d’aborder la notion et le régime des ERP relevant d’une police administrative spéciale, mais également les questions de responsabilité administrative en lien avec la mise en œuvre de ce pouvoir de police.

Pour rappel, les dispositions concernant les ERP sont prévues aux articles L123-1 et suivants, R123-2 et suivants, L111-7 - 8, R111-19-14 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par le règlement de sécurité des ERP (arrêté du 25 juin 1980). C’est l’article R.123-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) définit les ERP de la manière suivante : « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ».

Il en résulte des prescriptions particulières concernant notamment les règles de sécurité incendie qui concernent, par exemple, les modalités d'évacuation (article R. 123-4), les matériaux et éléments de construction employés (article R. 123-5), les sorties et dégagements intérieurs (article R. 123-7), l'éclairage (article R. 123-8) ou les dispositifs d'alerte (article R. 123-11).

Les ERP sont classifiés selon deux critères : la nature de leur exploitation (art. R123-18 et règlement de sécurité) et l’effectif du public et du personnel (art. R123-19). L’article R123-19 du code de la construction et de l’habitation établit ainsi cinq catégories d’ERP.

C’est le maire qui est le titulaire d’un pouvoir de police administrative spéciale, notamment en ce qui concerne la protection des personnes contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.

A ce titre, l’ouverture d’un ERP relève de son pouvoir de police spéciale (art. R.123-27 CCH) avec un avis préalable un avis préalable de la commission de sécurité compétente.  Cet avis ne lie pas l’autorité compétente pour délivrer l’arrêté d’ouverture.

Il dispose également du pouvoir de fermer un ERP, après avis de la commission de sécurité, ce qui génère une source importante de contentieux ( référé liberté/suspension, et recours en annulation). Cet arrêté de fermeture a un caractère provisoire (CAA Marseille, 12 nov. 2020 n°19M101178), il intervient après une mise en demeure préalable, et ce dans le respect du principe du contradictoire.


Par ailleurs, la responsabilité civile de la commune peut être engagée si des omissions, des négligences ou des insuffisances sont constatées dans le suivi et le contrôle des ERP par les services municipaux.
De même, le risque pénal doit être rappelé. L’article 221-6 du code pénal prévoit que le fait de causer la mort d'autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 € d'amende.
Dans ce cadre la responsabilité pénale du Maire peut donc également être engagée. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 € d'amende
Tels sont les principaux points abordés lors de la session de formation.


Didier DEL PRETE, avocat associé, cabinet BOREL & DEL PRETE
 

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