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Maître Didier DEL PRETE a animé avec Maître Mathieu Victoria une formation organisée par l'Ecole des Avocats du Sud-Est (EDASE) en droit de l’environnement sur le thème : « L'obligation de dépollution d'un site et des sols pollués ».

Maître Didier DEL PRETE a animé avec Maître Mathieu Victoria une formation organisée par l'Ecole des Avocats du Sud-Est (EDASE) en droit de l’environnement sur le thème : « L'obligation de dépollution d'un site et des sols pollués ».

Publié le : 18/01/2023 18 janvier janv. 01 2023

Cela fait suite à formation sur la police des déchets animé également par Maître Didier DEL PRETE et Maître Mathieu Victoria.

Cette formation a mise en perspective la portée de cette obligation qui trouve son fondement dans le principe du pollueur payeur.

L’objectif est de prévenir les risques environnementaux et sanitaires liés aux déchets et au sols pollués en mettant à la charge de l’exploitant d’un site relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) codifiées dans le code de l’environnement.

Il existe différents régimes administratifs ayant une incidence sur le niveau d’obligation de remise en état d’un site par l’exploitant.

Lors de cette formation, il a été rappelé que l’obligation de remise en l’état pèse sur le dernier exploitant lorsqu’il cesse son activité. Cette obligation se prescrit par trente ans à partir de la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration (CE Ass. 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France, n°247976), à moins que les dangers présentés par le site aient été dissimulés à celle-ci.

Il a été souligné que la loi ASAP a facilité le processus de fin d’exploitation. Elle a été précisée par le décret du 19 août 2021.

Le décret a ainsi créé un nouvel article dans le code de l’environnement (R.512-75-1) qui est venu préciser la notion de cessation d’activité ainsi que les différentes phases. 

De plus, depuis le 1er juin 2022, tous les exploitants d’ICPE, quel que soit leur régime IPCE (Déclaration, Enregistrement ou Autorisation) doivent obligatoirement, après la notification au Préfet leur intention de mettre à l’arrêt la ou les installations concernées, faire appel à un bureau d’études certifié pour attester de la bonne mise en œuvre de la fin d’activité.

Et enfin, il a été abordé la responsabilité de la mise en œuvre de cette obligation de dépollution en rappelant que c’est d’abord l’exploitant et seulement à titre subsidiaire (art. L 556-3 du code de l’environnement). La procédure du tiers demandeur permet de transférer à un tiers cette obligation de remise en l’état (R. 512-77 du code de l’environnement). 

Cette responsabilité nécessite notamment d’être vigilant quant à la rédaction les clauses de garantie de « passif environnemental » par exemple dans l’hypothèse de l’acquisition d’un site relevant du régime des ICPE ainsi que sur l’obligation d’information spécifique pesant sur le  vendeur (L.514-20 code de l’environnement) et sur la nécessité de réaliser au préalable un audit environnemental.

Didier DEL PRETE, avocat associé, cabinet BOREL & DEL PRETE

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