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Intervention à la Conférence régionale des Bâtonniers du Grand Sud-Est et de la Corse : Le droit de l’environnement

Intervention à la Conférence régionale des Bâtonniers du Grand Sud-Est et de la Corse : Le droit de l’environnement

Publié le : 09/12/2024 09 décembre déc. 12 2024

Dans le cadre de la Conférence régionale des Bâtonniers du Grand Sud-Est et de la Corse (COBESCO), Me Didier DEL PRETE est intervenu en qualité d’avocat sur un thème d’actualité : le droit de l’environnement : le point de vue de l’avocat publiciste. 

Lors de cette conférence, il a été souligné que ce droit devenu est autonome selon Jean Marc Sauvé, mais qui s’est diffusé et qui rayonne désormais dans toutes les branches du droit.

Ce droit concerne  toutes les branches du droit  : le droit civil, le droit pénal, le droit public, le droit processuel.
Le droit administratif n’y échappe pas.

Le droit administratif de l’environnement est un droit ancien et pionnier (décret impérial du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers insalubres, incommodes et dangereux, le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)) qui a connu une extension notable comme l’a souligné la Présidente Isabelle DE SILVA (dans un article récent intitulé la vision  administrative du droit de l’environnement).

C’est avant tout un droit de protection en ce qu’il visait à protéger la santé des populations, la salubrité, la tranquillité et la sécurité de leur cadre de vie.  La constitutionnalisation de la Charte de l’environnement a contribué à le renforcer à travers la reconnaissance de certains principes tels que le principe de prévention (art.3) , de précaution (art.5), ou de participation du public (art. 7 ; CE, 3 octobre 2008, n° 297931).

Cette finalité, s’est traduite par la création de régimes spéciaux d’autorisation et de déclaration et par l’instauration de diverses polices administratives.

C’est également un droit d’équilibre entre la nécessaire protection de l’environnement et l’intérêt général qui commande également de porter atteinte à l’environnement. Le « contentieux des dérogations protégées » en est la meilleure illustration.

Yann AGUILA, avait écrit dans ses conclusions sous le célèbre arrêt d’assemblée Commune d’Annecy en date du 3 octobre 2008 (Droit de l’environnement, n°162, octobre 2008, p.  20) que la Charte de l’environnement devait faire du juge administratif un acteur majeur du droit de l’environnement. Il avait eu raison car il assure la prééminence du droit de l’environnement et tente de le protéger de manière effective avec les voies de recours ouvertes au justiciable.
Il en a été ainsi lorsqu’il a suspendu la décision d’envoyer en Inde le porte-avions Clemenceau afin de procéder à son désamiantage (2006), ou lorsque le  juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral du 30 mai 2022 accordant une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées à la société des Remontées mécaniques de Megève.

Dans l’Affaire du siècle, le Tribunal administratif de Paris avait jugé que l’État français doit réparer le préjudice causé par le non-respect des objectifs de réduction de 40 % des gaz à effet de serre d’ici 2030. Il avait également reconnu le préjudice écologique.

Ces exemples témoignent de l’évolution du rôle du juge administratif. Il est devenu un acteur incontournable dans la protection de l’environnement.

Didier DEL PRETE, avocat associé, cabinet BOREL & DEL PRETE


 

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