Le 9 octobre dernier, Maître DEL PRETE a co-animé une formation : Construction irrégulière et prescriptions
Publié le :
19/10/2020
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Me Didier DEL PRETE et Me Johan BAILLARGEON ont été sollicités en qualité d’expert sur les risques relatifs aux constructions irrégulières et de leur conséquence sur les évaluations réalisées par les experts immobiliers.
Compte tenu de leurs compétences techniques et de leurs expériences acquises dans le cadre du traitement de très nombreux dossiers de droit de l’urbanisme (administratif, civil ou pénal), Me Didier DEL PRETE et Me Johan BAILLARGON ont été sollicités par l’Union régionale des experts fonciers et immobiliers de Provence et son Président Jean-Luc MOUTTE. Cette formation a été l’occasion pour Me DEL PRETE et Me BAILLARGON d’aborder les différentes prescriptions en la matière :
- La prescription pénale et les constructions irrégulières (6 ans à compter de l’achèvement des travaux depuis la loi n°2017-242 du 27 février 2017 ; Cour de cassation, ch.crim, 16 janvier 2018, n°17-81.896)
- L’article L.421-9 du code de l’urbanisme prévoit que « lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme ».
- La spécificité de l’action en démolition de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme ouverte au Commune et au EPCI (dix ans à compter de l’achèvement des travaux)
- L’action civile en démolition en cas d’annulation du permis de construire (ou d’une autorisation de construire) ouverte aux tiers intéressés (deux ans après l'achèvement des travaux et après l’annulation définitive de l’autorisation d’urbanisme par le juge administratif).
Cette formation a également été l’occasion d’aborder les dernières évolutions jurisprudentielles en matière de démolition notamment sous l’angle de la QPC. Le juge constitutionnel a posé une réservé d’interprétation en jugeant conforme l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme à la Constitution (droit de propriété) que sous la réserve que l’action en démolition soit écartée s’il est possible de privilégier la mise en conformité de la construction ou de l’installation avec le droit de l’urbanisme (décision n°2020-853 QPC du 31 juillet 2020).
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