Le principe de précaution fait encore des vagues à propos de l’exploitation de granulats en mer !
Publié le :
25/03/2019
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(CE, 25 février 2019, Association Peuple des dunes de Pays de la Loire et Commune de Noirmoutier, nos 410170, 410171, 410417, 410420)
Le 19 janvier dernier, le Tribunal administratif de Lyon n’avait pas hésité à annuler la décision du Directeur de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) qui avait autorisé le 6 mars 2017 la mise sur le marché du Roundup Pro 360, herbicide à base de glyphosate, commercialisé par la société MONSANTO sur le fondement du principe de précaution.
Le Conseil d’Etat a été plus prudent s’agissant du recours en annulation du décret du 8 mars 2017 attribuant la concession de sables et graviers silicieux marins dite « Cairnstrath SN2 » conjointement et solidairement aux Sablières de l'Atlantique, à la Compagnie européenne de transport de l'Atlantique et à la Société des dragages d'Ancenis.
Le principe de précaution tel qu’il est consacré par l’article 5 de la Charte de l’environnement s’applique « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement (…)». Il en est notamment ainsi lorsqu’il y a un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement.
La motivation de l’arrêt est particulièrement intéressante car le Conseil d’Etat a estimé que le risque d'érosion côtière lié à l'exploitation de granulats en mer doit être regardé comme une hypothèse suffisamment plausible en l'état des connaissances scientifiques pour justifier l'application du principe de précaution.
Cependant, après examen des études scientifiques et des obligations prévues à la charge de l’exploitant par le cahier des charges, il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution. Il a notamment estimé que « le risque d'érosion côtière a fait l'objet, pour chacune des concessions litigieuses, d'une évaluation par des études scientifiques soumises à des organismes indépendants, qui ont formulé des recommandations méthodologiques puis ont validé l'approche retenue après prise en compte de ces recommandations ». Il ressort en outre du cahier des charges annexé au décret que le pétitionnaire devra évaluer notamment, à l'occasion du suivi environnemental périodique réalisé trois ans puis cinq ans après le début de l'exploitation. Il est également prévu ensuite, que tous les cinq ans, les interactions éventuelles entre l'exploitation du site et le trait de côte, l'administration étant alors en mesure d'imposer, au vu de ces évaluations, des prescriptions adaptées pour éviter l'érosion du littoral. Il en a conclu que ces mesures ne peuvent être regardées comme manifestement insuffisantes par rapport à l'objectif visant à parer à la réalisation du dommage susceptible de résulter des transits sédimentaires liés à l'exploitation de granulats.
Dans ces opérations complexes, il n’est pas simple de caractériser un risque suffisant pour l’annulation une concession minière ou encore une déclaration d’utilité publique, comme en témoigne l’arrêt du Conseil d’Etat (CE, 9 juillet 2018, n°410917, n°411030) relatif aux travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant les gares Aéroport d'Orly à Versailles-Chantiers.
Une nouvelle fois, le Conseil d’Etat prend ses précautions dans l’application de ce principe.
Didier DEL PRETE, avocat associé, cabinet BOREL & DEL PRETE
Société d’avocats
Risque et contentieux URSSAF/Droit social
Droit privé – public et pénal des affaires
Droit immobilier privé – public et de l’environnement
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Tél : 04 42 26 78 23
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