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Me Didier DEL PRETE a été sollicité en qualité d’expert sur le risque pénal en matière de construction et d’urbanisme pour intervenir au barreau de TOULON

Me Didier DEL PRETE a été sollicité en qualité d’expert sur le risque pénal en matière de construction et d’urbanisme pour intervenir au barreau de TOULON

Publié le : 23/03/2018 23 mars mars 03 2018

Construction et Urbanisme, le risque pénal – Formation le 16 Mars 2018 au barreau de TOULON

Compte tenu de ses compétences techniques et de son expérience acquise dans le cadre du traitement de très nombreux dossiers de droit de l’urbanisme (administratif ou pénal), Me Didier DEL PRETE a été sollicité par l’Ecole des avocats du Sud Est pour dispenser avec un confrère une formation destinée aux avocats du Barreau de Toulon. Cette formation a été l’occasion pour Me DEL PRETE d’aborder les principaux cas d’infraction pénale liés :
  • au non-respect des procédures autorisation préalable (Article L.480-1 à L.480-13 du Code de l’urbanisme)
  • Non-respect des règles d’urbanisme de fond  (Article L.160-1 et L.480-4 du Code de l’urbanisme
  • Non-respect d’arrêté interruptif de travaux (Article L.480-3)
Cette formation a également été l’occasion d’aborder les dernières évolutions jurisprudentielles notamment en matière de démolition ordonnée par la juridiction pénale. Le juge judiciaire doit se livrer à un contrôle de proportionnalité entre, d’un côté, les règles de droit de l’urbanisme et, de l’autre côté, les droits consacrés par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La mesure de remise en état par démolition d’une construction à usage d’habitation ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile consacré (Cass. Crim. 31 janv. 2017 n° 16-82.945). La disproportion manifeste entre l’atteinte à la vie privée et familiale et au domicile par rapport aux impératifs d’intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulterait de la démolition, ne saurait être utilement invoquée lorsque la construction litigieuse est située en zone inondable avec fort aléa (Cass. Crim, 16 janvier 2018 n° 17-81884). A l’inverse, le juge pénal n’a pas d’obligation ordonnée la remise en l’état, et peut se borner à prononcer une forte d’amende, par exemple une amende d’un million d’euros (CA BASTIA n° 17/00006 du 05 juillet 2017, « affaire FERRACCI »).
Elle a enfin été l’occasion pour Me DEL PRETE de rappeler qu’au-delà du risque pénal, « en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité de 80 % du montant de la taxe » (art. L.331-21 CU). De même, un Maire peut également interdire le raccordement aux réseaux urbains (électricité, eau, gaz ou téléphone) les constructions irrégulières (L.111-6 CU).

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