Avril 2023 - L'essentiel de l'actualité juridique en quelques brèves
Droit du numérique
Le Conseil d’État a jugé le 21 octobre dernier que le Délégué à la protection des données (DPO) – dont le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose la nomination aux organismes publics et aux entreprises réalisant des traitement de données à grande échelle (art 37 RGPD) – disposant d’un statut spécial et dont l’indépendance doit être garantie, peut toutefois être un salarié de l’entreprise et même être licencié pour faute, nonobstant l’indépendance requise par la fonction, dès lors que les règles qu’il a enfreintes ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec l’exercice de sa fonction de DPO (CE, 21 oct. 2022, n° 459254). En clair, le DPO peut être un salarié, qui répond, comme tous les autres, de ses actes accomplis en dehors de sa fonction de DPO, ou, à l’occasion de l’exercice de cette fonction, dès lors que les règles en question ne concernent pas la surveillance et la supervision indépendante de la protection des données personnelles dans l’organisme public ou l’entreprise.
Droit de la sécurité sociale
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une décision intéressante, jugeant que le refus délibéré de s’acquitter des cotisations sociales auprès de l’URSSAF peut constituer une augmentation frauduleuse du passif, constitutive du délit de banqueroute (Crim 1er février 2023, n° 22-82.368). Elle a par ailleurs précisé, dans une autre décision du 21 février 2023, en matière de droit international privé et de coordination des systèmes de sécurité sociale, que commet sciemment le délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas la régularité de la situation de l'entreprise sous-traitante à laquelle il fait appel, ce qui signifie, lorsque celle-ci est établie dans un autre État membre de l'Union européenne, que le donneur d’ordre vérifie que son sous-traitant soit en mesure de fournir des certificats A1 en bonne et due forme pour tous les travailleurs détachés qu'elle met à disposition (Crim 21 février 2023, n° 22-81.903). Cette décision s’inscrit dans la droite lignée de la jurisprudence rendue par la Chambre criminelle concernant l’obligation de vigilance qui pèse sur les donneurs d’ordre (trop souvent méconnue ou négligée) et la responsabilité pénale et civile qui peut résulter d’un manquement à celle-ci.
Droit du travail
La Chambre sociale a rendu une décision qui mérite d’être relevée (Soc 25 janvier 2013 n°21-15.631), aux termes de laquelle elle a jugé que lorsque le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable si l’employeur entend ultérieurement s’en prévaloir pour contester une accusation de travail dissimulé et s’opposer à une demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et de paiement à des dommages et intérêts. Cet arrêt a toute son importance car il démontre la sévérité de la Cour de cassation en la matière et la nécessité pour les entreprises de disposer, en matière de contrôle de la durée du travail, d’un dispositif numérique à un niveau suffisant de sécurité et fiabilité. A défaut, l’employeur ne sera pas en mesure de contester valablement une demande de rappels de salaire justifiée par l’existence d’heures supplémentaires et une demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé qui résultent de la dissimulation des heures supplémentaires. La cybersécurité entre ici dans le droit social, par le biais de l’enjeu probatoire.
Droit du travail
Aux termes d’une jurisprudence constante, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que ne constituait pas une faute du salarié, dont l’employeur pouvait se prévaloir dans le cadre d’une procédure de licenciement, le fait pour le salarié, arrêté pour cause de malade, de participer pendant son congé-maladie à 14 compétitions de badminton , dès lors qu’il n’est pas démontré que cette prouesse médico-sportive n’a pas aggravé l’état de santé du salarié ni prolongé son arrêt de travail. Ainsi l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de l’arrêt. Il appartient, dans un tel cas, à l’employeur de démontrer que l’acte commis par le salarié durant son arrêt lui a causé un préjudice, étant précisé que ce préjudice ne saurait résulter du seul maintien intégral du salarié (Soc 1er février 2023, n° 21-20.526) ; il est vrai que le sport est très bon pour la santé !
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