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LE CONTRAT DE COOPERATION PUBLIC-PUBLIC, UNE PISTE PEU EXPLOITEE PAR LES PERSONNES PUBLIQUES

LE CONTRAT DE COOPERATION PUBLIC-PUBLIC, UNE PISTE PEU EXPLOITEE PAR LES PERSONNES PUBLIQUES

Publié le : 22/08/2018 22 août août 08 2018

Au rang des contrats administratifs, les contrats de coopération public-public, peu exploités, se révèlent être une solution efficace et peu contraignante pour les personnes publiques lorsque celles-ci désirent s’associer en vue de la réalisation d’un projet commun.

Conformément à l’article 18 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, ainsi qu’à l’article 17 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, une « coopération public-public » peut être contractuellement établie entre plusieurs pouvoirs adjudicateurs pour atteindre un objectif commun en lien à leurs missions de service public.

Le Cabinet BOREL& DEL PRETE vous expose les caractéristiques et les avantages de ce montage contractuel.  

 Quel est l’intérêt ?


Le recours à ce contrat permet ainsi d’organiser une coopération entre deux personnes publiques en dehors de toute obligation de publicité et de mise en concurrence. La raison tient à l’objet même de cette coopération qui ne doit obéir qu’à des considérations d’intérêt général.
Ces contrats échappent ainsi au droit des marchés publics et des concessions.

Quels sont les critères d’identification de ce montage contractuel ?


1.    Cette « coopération public-public » doit nécessairement revêtir un caractère d’intérêt général, à savoir, l’exécution d’une mission de service public.
2.    Cette mission doit absolument être exercée conjointement entre tous les partenaires au contrat.
3.    Cette coopération ne doit pas avoir pour conséquence de fausser le marché concurrentiel.
A ce titre, il est spécialement prévu que les pouvoirs adjudicateurs concernés doivent se borner à réaliser sur le marché concurrentiel moins de 20% des activités concernées par cette opération.

Quelle est la position de l’Union européenne ?


La Commission précise que ce contrat doit nécessairement impliquer une exécution conjointe de la mission entre les différentes personnes publiques, contrairement à un marché public où l’une des parties exécute une prestation définie contre rémunération.

Il est donc impératif que l’un des pouvoirs adjudicateurs ne soit pas considéré comme un donneur d’ordres et l’autre commun le prestataire. Les personnes publiques doivent concourir étroitement à cette mission d’intérêt général commune.

Dans le cas contraire, la Cour de justice, qui veille strictement au respect du critère relatif à l’exercice en commun de la mission de service publique, pourrait requalifier ce contrat dans la mesure où elle exclut toutes les hypothèses qui ne se rapprochent pas suffisamment d’une collaboration partagée au cours d’une même mission (voir par ex : CJUE, 20 juin 2013, n° C- 352/12, Consiglio Nazionale degli Ingegneri c/ Comune di Castelvecchio Subequo).

En définitive, la sécurisation d’un tel montage nécessite une coopération étroite entre les personnes publiques et leur conseil.

Didier DEL PRETE, Avocat associé, cabinet BOREL & DEL PRETE

 

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