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L’emploi de salarié détaché dans le cadre de libre prestation de services doit se faire dans le respect du code de l’entrée et du séjour des étrangers !

L’emploi de salarié détaché dans le cadre de libre prestation de services doit se faire dans le respect du code de l’entrée et du séjour des étrangers !

Publié le : 19/02/2019 19 février févr. 02 2019

La société espagnole Terra Fecundis a contesté l’arrêté du préfet du Gard du 16 novembre 2015. En raison de l’absence de carte de séjour délivrée par l’autorité administrative française compétente (art. L 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers), le Préfet a remis aux autorités espagnoles un salarié de nationalité équatorienne qui travaillait depuis plusieurs années pour cette société et qui séjournait en France en qualité de travailleur détaché pour le compte de cette société. La légalité de cet arrêté a été critiquée devant les juridictions administratives par la société Terra Fecundis.

Le Conseil d’Etat devait se prononcer sur la question de savoir si l’obligation pour les ressortissants de pays tiers, en situation régulière dans un Etat membre de l'UE, détachés en France dans le cadre d'une prestation de service, d'être munis d'un titre de séjour au-delà d'une période de trois mois (art. L. 311-1 du CESEDA) portait une atteinte injustifiée à la libre prestation de services résultant de l'article 56 du TFUE (CE, 30 janvier 2019, M. C… et Société Terra Fecundis ETT, n° 415818, B).

Le Conseil d’Etat rejette le recours en estimant que les obligations relatives aux conditions générales de séjour applicables à tous les étrangers, ne s’analyse pas comme une autorisation préalable et nécessaire au détachement de travailleurs  en France.

En clair, cela ne constitue pas une atteinte à la libre prestation de services au sens de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'UE (ex-article 49 TCE). Cet article dispose que les restrictions à la "libre prestation des services" à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. Toute discrimination en raison de la nationalité s’agissant de prestation de services est prohibée sur le fondement de cet article. Sont considérées comme prestations de services les prestations fournies normalement contre rémunération  (art 57 du TFUE ; ex-article 50 TCE).

Il en aurait été différemment si le travailleur détaché avait eu la citoyenneté de l’Union européenne ou ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération Suisse.

Didier DEL PRETE, avocat associé
BOREL & DEL PRETE

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