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Outil de développement économique adapté pour la réalisation de projet sur le territoire d’une collectivité territoriale

Outil de développement économique adapté pour la réalisation de projet sur le territoire d’une collectivité territoriale

Publié le : 23/03/2018 23 mars mars 03 2018

Les dispositions de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme instituant la déclaration de projet, s’inscrivent comme une méthode alternative d’ajustement des règles d’urbanisme applicables pour des collectivités territoriales.

Différente de celle prévue à l’article L. 126-1 du code de l’environnement en ce qu’elle permet la réalisation de projets tant publics que privés, et bénéficiant d’une procédure bien moins contraignante, la déclaration de projet s’analyse en effet comme une procédure unique concédant d’importants allégements procéduraux, notamment lorsqu’il s’agit de réviser le plan local d’urbanisme (PLU).

Ainsi, aux termes des dispositions précitées, cette déclaration de projet, qui peut être mise en œuvre par l’État et ses établissements publics, la région, le département, les communes et leurs groupements, doit répondre à deux conditions essentielles.

D’abord, le projet visé doit avoir pour objet soit de programmer une « action » ou une « opération d’aménagement », soit de porter sur « la réalisation d’un programme de construction ». On précisera que ces actions ou ces opérations d’aménagement doivent s’entendre au sens du livre III du code de l’urbanisme relatif à l’aménagement foncier, et donc précisément au regard des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Il peut donc s’agir :

-    d’un projet urbain ;
-    de mener un politique locale de l’habitat ;
-    d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques ;
-    de lutter contre l’insalubrité indigne et dangereuse ;
-    de permettre le renouvellement urbain…

En clair, il s’agit d’actions ou d’opérations d’aménagement dont la légitimité repose en réalité sur l’intérêt général.

C’est d’ailleurs la seconde condition tenant à la mise en œuvre de la déclaration de projet.

L’autorité administrative compétente doit, en effet, définir et établir précisément l’intérêt général qui préside la réalisation de la construction ou de l’opération visée emportant une mise en comptabilité du PLU. Seront ainsi examinés les objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la mise en œuvre du projet soumis à déclaration.

La déclaration de projet définit à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme présente, ainsi que nous l’énoncions plus avant, certains particularismes de nature à alléger la procédure de révision du PLU. Ainsi, si l’enquête environnementale s’avère, dans certains cas, systématique, notamment lorsque la déclaration de projet emporte mise en compatibilité du document d’urbanisme, la concertation préalable n’est, en principe, pas prévue dans ce type de procédure. On relèvera, toutefois, une exception à ce principe lorsqu’une enquête environnementale sera organisée et qu’interviendra, ainsi, la mise en œuvre du droit d’initiative au titre des dispositions de l’article L. 127-17-1 du code de l’environnement.

Il est, en effet, établi que ce droit confère au public (les citoyens, les collectivités territoriales et associations) la possibilité de demander l’organisation d’une concertation préalable. Aussi, en cette hypothèse, la déclaration de projet se verra précédée d’une enquête environnementale et a fortiori d’une possible concertation préalable si le droit d’initiative était soulevé dans les deux mois suivant la publication de l’acte valant déclaration d’intention.

Exception faite de cette première étape conditionnelle, la procédure de l’article L. 300-6 précité s’organise en trois étapes successives :

1)    une simple réunion d’examen conjoint excluant ainsi la consultation des personnes publiques associées ;
2)    une enquête publique unique portant concomitamment sur l’examen de l’intérêt général du projet ainsi que sur la modification du PLU ;
3)    l’organisation d’une procédure d’adoption de la déclaration et d’approbation des nouvelles dispositions du PLU.

Enfin, l’acte administratif sera ensuite très logiquement soumis au contrôle de légalité du préfet et bénéficiera d’un affichage en mairie ou au siège de l’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) compétent pendant un mois. D’autres mesures de publicité pourront dans certains cas y être associées.

Bien que présentant un grand nombre d’avantages au rang desquels préside la facilité de modification du plan local d’urbanisme, il est toutefois recommandé de recourir à l’expertise de professionnels de l’urbanisme pour observer rigoureusement le respect de chacune des étapes procédurales. Il en est de même pour les opérateurs privés qui envisageraient de réaliser un projet nécessitant de le mettre en comptabilité avec le PLU en vigueur.

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