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Victoire de l’UEFA, défaite de la plate-forme Viagogo devant le Conseil constitutionnel !

Victoire de l’UEFA, défaite de la plate-forme Viagogo devant le Conseil constitutionnel !

Publié le : 18/12/2018 18 décembre déc. 12 2018

La plate-forme en ligne de revente de billets Viagogo a subi une défaite devant le Conseil constitutionnel. Pour rappel, l’UEFA a intenté un procès à l’occasion de l’EURO 2016 contre la plate-forme Viagogo. Le litige porté sur le fait que Viagogo spéculait sur le prix des billets et désorganiser le réseau de distribution. La FIFA a, quant à elle, saisi la justice pénale suisse en 2018 pour la vente illégale de billets pour les matchs de la coupe du monde 2018. En 2014 le juge des référés du TGI de Paris avait donné raison à la FLP à propos de la vente non autorisée de billets pour la Finale de la Coupe de Ligue.

La vente non autorisée de billets de manifestation sportive ou culturelle constitue une infraction pénale.

L’article 313.6-2 du code pénal sanctionne la vente de place de manifestation sportive sans autorisation de l’organisateur. Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est sanctionné de 15 000 € d'amende, et de 30 000 euros en cas de récidive. Il en est de même des manifestations culturelle ou commerciale ou encore d’un spectacle vivant.

La plate-forme Viagogo a contesté la constitutionnalité de cette disposition dans le cadre d’une QPC transmise par la Cour de Cassation (Arrêt de la chambre criminelle n°2458 du 26 septembre 2018) au Conseil constitutionnel (Décision n° 2018-754 QPC du 14 décembre 2018).

Elle estimait qu’il y avait une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Elle soutenait que le droit de propriété serait également méconnu dès lors que ces dispositions auraient pour effet d'interdire à une personne ayant acheté un titre d'accès de le revendre. De même, elle estimait qu’il y avait une violation du principe de légalité des délits et des peines en raison de l'imprécision de la notion de vente « de manière habituelle».

En réponse à cette argumentation, le Conseil constitutionnel a considéré qu’il n’y avait pas d’atteinte disproportionnée au droit de propriété. Il a en outre jugé que la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle n’étaient pas méconnues dans la mesure où le législateur a réprimé la seule revente de titres d'accès, sa facilitation et celle de la cession de tels titres, uniquement lorsqu'elles sont réalisées à titre habituel et sans l'accord préalable des organisateur.

Le principe de légalité des délits et des peines n’étaient pas méconnu car le législateur a, d'une part, entendu prévenir les troubles à l'ordre public dans certaines manifestations, notamment sportives et d’autre part la vente de titres d'accès et la facilitation de la vente ou de la cession de tels titres, ne sont prohibées que si elles s'effectuent sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de la manifestation ou du spectacle.  À cela s’ajoute le fait qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi que le législateur ne visait pas les personnes ayant, même à plusieurs reprises, mais de manière occasionnelle, vendu, cédé, des billets de spectacles.

Spéculons un peu, le match retour aura peut-être lieu devant la Cour de Justice de l’Union si l’on s’en tient aux déclarations de la plate-forme Viagogo convaincue de l’atteinte à sa liberté de commerce.

Didier DEL PRETE, avocat associé, cabinet BOREL & DEL PRETE

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