Le Roundup pro 360 de la société MONSANTO, un produit susceptible de nuire gravement à la santé a jugé le Tribunal administratif de Lyon !
Publié le :
17/01/2019
17
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01
2019
Yann AGUILA, avait écrit dans ses conclusions sous le célèbre arrêt d’assemblée Commune d’Annecy en date du 3 octobre 2008 (Droit de l’environnement, n°162, octobre 2008, p. 20) que la Charte de l’environnement devait faire du juge administratif un acteur majeur du droit de l’environnement.
Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 janvier 2019 semble lui donner raison.
Le Tribunal administratif de Lyon n’a pas hésité à annuler la décision du Directeur de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) qui avait autorisé le 6 mars 2017 la mise sur le marché du Roundup Pro 360, herbicide à base de glyphosate, commercialisé par la société MONSANTO.
La motivation du jugement est particulièrement intéressante car l’annulation est fondée sur l’application du principe de précaution défini par l’article 5 de la Charte de l’environnement en prenant compte la teneur des études scientifiques versées au dossier.
Il a à cet égard rappelé qu’il appartient aux pouvoirs publics et aux autorités administratives de mettre en œuvre le principe de précaution (art 5 de la Constitution et art. L.110-1 du code de l’environnement) lorsqu’il y a un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement à l’environnement susceptible de nuire gravement à la santé (CE, 19 juillet 2010, « Association du quartier Les Hauts du Choiseul », n°328687 ; CE, 24 septembre 2012, Commune de Valence, n° 342990).
Bien que la substance active (glyphosate) ait été approuvée par l’Union européenne, les études scientifiques et les expériences animales démontraient que le Roundup Pro 360 est un produit potentiellement cancérigène pour l’homme, suspecté d’être toxique pour la reproduction humaine et pour les organismes aquatiques. Or, le glyphosate représente 41, 5 % de la préparation et en constitue la substance active.
Le Tribunal a considéré que l’utilisation du Roundup Pro 360 porte une atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé humaine.
En ne prenant pas en compte l’existence de ce risque, l’ANSES a commis une erreur d’appréciation, et n’a manifestement pas suffisamment pris de « précaution » en autorisant la mise sur le marché du produit Roundup pro 360 de la société MONSANTO.
Didier DEL PRETE, avocat associé, cabinet BOREL & DEL PRETE
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